Le code de déontologie rassemble et codifie l’ensemble des devoirs professionnels des médecins. Il est ratifié sous forme de décret en conseil d’État et intégré au code de la santé publique.

Il s’impose à tous les médecins.

Article 2 : Respect de la personne et de sa dignité

Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Art. R.4127-2 du Code de la Santé Publique

Article 35 : Information au patient

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose...

Art. R.4127-35 du Code de la Santé Publique

Article 36 : Consentement des personnes

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences...Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l'article R. 4127-42

Art. R.4127-36 du Code de la Santé Publique

Article 42 : Consentement du représentant légal

Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement

Art. R4127-42 du Code de la Santé Publique

Article 39 : Procédés illusoires ou insuffisamment éprouvés

Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

Art. R.4127-39 du Code de la Santé Publique

Article 40 : Faire courir au patient un risque injustifié

Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

Art. R.4127-40 du Code de la Santé Publique